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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Habib, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 6 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 198 et 591 du Code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, dans le mémoire régulièrement déposé devant la Cour, mémoire auquel la Cour entend se référer pour l'exposé détaillé des moyens, Thierry Y..., témoin assisté, conclut à la confirmation de la décision déférée ; si les observations formulées par Habib X..., suite aux explications fournies par son employeur, dénotent l'existence d'un climat relationnel difficile pour des raisons antérieures à la prise de fonction de Thierry Y..., cependant, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un harcèlement dont aurait été victime Habib X..., étant observé au surplus que ce dernier relève que les seuls faits susceptibles d'être qualifiés sous cette incrimination et postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 janvier 2002, sont : 1) une mise à pied consécutive à l'enregistrement de propos tenus lors d'une réunion de direction ; 2) une citation directe du syndicat CFDT à son encontre suite à la diffusion d'un tract intitulé " quand la CFDT déraille " ; "alors que si les parties et les avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, ceux-ci doivent être communiqués aux autres parties ; que l'arrêt qui n'a pas constaté que le mémoire produit par Thierry Y... avait été communiqué à Habib X..., ne pouvait prendre ledit mémoire en considération sans violer les textes visés au moyen et le respect du contradictoire" ; Attendu que, le défaut de communication aux autres parties du mémoire produit par le témoin assisté étant dépourvu de sanction, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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