Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 septembre 2005, qui, pour violences commises par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la non-inscription de sa condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal ; Attendu que, l'erreur purement matérielle contenue dans la citation, au sujet de l'alinéa du texte de répression, laquelle articulait les faits et les qualifiait sans ambiguïté de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, n'ont pu laisser d'incertitude ni entretenir de confusion dans l'esprit du prévenu sur l'objet exact de la prévention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 455 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que le prévenu ait sollicité la communication de la "feuille de radio" du commissariat retraçant les événements de la nuit du 8 au 9 février 2003 ; qu'il en résulte que les juges du fond n'étaient pas tenus de se prononcer d'office sur l'opportunité du versement de cette fiche aux débats ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-13
- 455
- 121-3