Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, extorsion, subornation de témoin, faux et usage de faux documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique
du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148, 148-4, 144, 145-3 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de
procédure
; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'il a été statué sur la demande de mise en liberté à laquelle le demandeur soutient qu'il n'a pas été répondu ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 148, alinéa 5, 197 et 802 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des articles 5 et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général "a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 22 janvier 2007" ; "1 ) alors que, il résulte de ces mentions que Mohamed X... n'a pas eu connaissance des réquisitions écrites du procureur général figurant au dossier de la
procédure
, en date du 24 et 25 janvier 2007, de sorte que les textes susvisés ont été violés ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction se devait d'écarter des débats les réquisitions du procureur général du 25 janvier 2007, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les seules réquisitions écrites signées par le procureur général ont été versées au dossier et mis à la disposition des parties le 24 janvier 2007 pour l'audience du 25 janvier 2007 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Mohamed X... ; "aux motifs que, "il résulte des éléments qui précèdent qu'il existe à l'encontre du mis en examen, malgré ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation au crime qui lui est reproché ; que statuant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur le fond ; que l'information ne s'achevant réellement que lors des débats devant les juges du fond, le maintien en détention du mis en examen, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute pression sur les témoins, dont l'un indique avoir fait l'objet de menaces de mort ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'un assassinat commis sur la voie publique, aux antécédents judiciaires du mis en examen, et au quantum de la peine encoure, il est par ailleurs indispensable de garantir la représentation en justice de celui-ci, sans emploi, ni ressources, en fuite depuis quatre ans au jour de son interpellation et en possession de documents d'identité usurpés ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors que pour ces mêmes motifs, les obligations du contrôle judiciaire ne pourraient qu'être inopérantes au regard des exigences visées à l'article 137 du code de
procédure
pénale, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté du mis en examen" (arrêt page 5 ine fine et 6) ; "et après s'être bornée à mentionner que : "la
procédure
est en voie d'achèvement ; que le dossier a été transmis le 21 décembre 2006 au ministère public pour règlement" (arrêt page 5 paragraphe 7) ; "alors que, "en omettant de préciser le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
, ceci quand Mohamed X... était détenu à raison de faits de nature criminelle depuis le 25 novembre 2004, la chambre de l'instruction, qui a statué par arrêt du 25 janvier 2007, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que satisfont aux exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale les énonciations de l'arrêt selon lesquelles la
procédure
est en voie d'achèvement et le dossier a été transmis au ministère public pour règlement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 5
- 145-3
- 137
- 567-1-1