Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2006 qui, pour falsification de chèques et usage, ainsi que pour recel, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 417 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la
procédure
que le prévenu aurait demandé l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 417
- 567-1-1