Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierrry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 décembre 2006, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que les mémoires, en date des 6 et 7 décembre 2006, transmis par Thierry X... au greffe de la chambre de l'instruction par courrier, enregistrés les 7 et 12 décembre 2006, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de
procédure
pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont donc irrecevables ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que les mémoires produits avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Et sur le premier moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 198 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer les mémoires de l'accusé irrecevables, l'arrêt se borne à énoncer qu'ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
que lesdits mémoires avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 198
- 593
- 567-1-1