Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Orlando, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 7 juin 2006, qui, pour viol, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 329 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats (page 6 3) mentionne que MM. Y... et Z... ont été entendus, après avoir prêté serment, en qualité d'experts sans préciser si les intéressés ont été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; "alors que ne peuvent être entendues devant la cour d'assises en qualité d'expert que les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'en l'absence de mentions, au sein du procès-verbal des débats, attestant que MM. Y... et Z... ont été chargés, par les juridictions d'instruction ou la cour d'assises, d'une mission d'expertise, l'arrêt est nul" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Norbert Y..., psychiatre, et Jean-Marc Z..., médecin, experts cités par le ministère public, dont les noms ont été signifiés à l'accusé en application de l'article 281 du code de

procédure

pénale, ont, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code précité, exposé oralement et séparément le résultat des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la qualité d'expert des personnes susmentionnées est suffisamment établie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 281
  • 168
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle