Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE GRENOBLE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 avril 2006, qui, pour excès de vitesse, a condamné Xavier X... à 60 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de
procédure
pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 % ; que cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route ; Que, dès lors, le moyen, qui soutient que l'augmentation susvisée devait être prononcée, ne peut qu'être écarté ; Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête tendant à son exonération du montant de l'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que Xavier X... a été verbalisé pour excès de vitesse ; qu'il a formulé une requête tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire de 68 euros pour la contravention relevée à son encontre ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à 60 euros d'amende, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Grenoble, en date du 14 avril 2006, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 529-2
- L121-3
- 530-1
- 567-1-1