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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yashar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 4 juillet 2006, qui, pour non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 111-4 du code pénal ; Attendu que, si c'est à tort que les juges du fond ont qualifié les faits de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une proposition d'expulsion, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les textes applicables, visés tant à la prévention que dans la déclaration de culpabilité, prévoient et répriment des mêmes peines le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 523-3, alinéa 2, et L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 2, 427, 485, 512 , 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés, retient que Yashar X... a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence en Lozère, en date du 24 février 2004, notifié le 9 mars 2004 ; que les juges ajoutent que s'il est vrai que l'assignation à résidence ne comporte pas de lieu précis ni de délai, le préfet de la Lozère a pris contact avec Yashar X... par courrier du 26 mars 2004 en lui enjoignant de déférer sans délai aux mesures prises par le ministre de l'intérieur ; que les juges constatent qu'en dépit de cette injonction le demandeur est resté dans la région parisienne ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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