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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 septembre 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 712-12, D. 49-41, alinéa 2, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée, statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2006, a confirmé, le 22 septembre 2006, l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant au condamné, le 6 septembre 2006, une réduction supplémentaire de peine de 15 jours ; "alors qu'en statuant ainsi, sans attendre l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, prévu pour adresser des observations écrites, le président de la chambre de l'application des peines, qui n'avait pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 712-12, et D 49-41, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712 - 5 et 712 - 8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites, qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, par ordonnance du 6 septembre 2006, le juge de l'application des peines de Versailles a accordé à Jacques X..., une réduction supplémentaire de peine de quinze jours ; que ce dernier en a régulièrement interjeté appel le 12 septembre 2006 ; Que, par ordonnance du 22 septembre 2006, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision entreprise ; Mais attendu qu'en prononcant ainsi sans constater qu'il y avait urgence à statuer, et alors que le délai d'un mois dont disposaient le condamné et son avocat pour adresser les observations écrites n' était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l' ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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