Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 138 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'une personne mise en examen ne peut être astreinte à des obligations qui ne sont pas expressément prévues par la loi ; Attendu que Jamal X..., de nationalité belge et demeurant en Belgique, a été placé par l'arrêt attaqué sous contrôle judiciaire avec l'obligation de faire élection de domicile chez son avocat pour toute convocation ; Mais attendu qu'en prononçant une mesure qui n'est pas au nombre de celles qu'énumère limitativement l'article 138 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 138 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; Attendu que, pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Jamal X..., avec obligation de verser un cautionnement de 40 000 euros, l'arrêt énonce que cette mesure est nécessaire pour garantir la représentation en justice et le paiement des amendes et pénalités douanières éventuelles ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 février 2007, en ses seules dispositions relatives à l'élection de domicile et au montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 138
- 567-1-1