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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 avril 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Gilbert, - Z... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2005, qui, après condamnation de Christian X..., du chef de détournement de fonds publics, de Gilbert Y... et de William Z..., du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours suivants les déclarations de pourvoi, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 000 euros la somme que Christian X..., William Z... et Gilbert Y... devront chacun payer à la commune de Dieppe au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 618-1
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