Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Austin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration suivie de mort, meurtre précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 175-1 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175-1