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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 7 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, vol avec arme et en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de

procédure

pénale, le procureur général a notifié, le 30 septembre 2005, au mis en examen et à son avocat que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 octobre 2005 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que l'avis de date d'audience a été envoyé à l'avocat du demandeur par lettre recommandée expédiée le 30 septembre 2005, et que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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