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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 mai 2005, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et additionnel produits ;

Sur le moyen unique

du mémoire personnel du 28 juin 2005, pris de la violation de l'article 489 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'opposition par lui formée, le 29 mars 2005, à l'exécution de l'arrêt de condamnation du 16 février 2005 n'a pas eu pour effet de mettre à néant le précédent arrêt rendu par défaut, le 13 octobre 2004, ayant statué sur la validité de la

procédure

, et qui, signifié à Francis X..., à mairie, le 7 décembre 2004, était devenu définitif, en application des dispositions de l'article 492, alinéa 1, du Code de

procédure

pénale, faute par lui d'avoir formé opposition dans les dix jours de la signification ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel du 31 mai 2005 pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychologique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; Qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 489
  • 122-1
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