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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt n° 1033 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2005, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué du 24 novembre 2005 se borne à mentionner que Jean-Claude X..., cité en mairie, ne comparaît pas et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 16 octobre 2005, enregistrée au greffe de la cour d'appel, le 18 novembre 2005, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de prononcer, dans l'arrêt, sur cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 24 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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