Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Harold, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'abus de confiance, filouterie de carburant, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le mardi 10 octobre 2006, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, intervenue le 3 octobre 2006, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 568
- 567-1-1