Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 mars 2005, qui, dans la

procédure

en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires de BELGIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, 695-34 et 802 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jacques X..., détenu en exécution d'un mandat d'arrêt européen et "pour une autre cause", a été rendu en audience publique après des débats également en audience publique ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en exécution d'un mandat d'arrêt européen, les débats et le prononcé de l'arrêt doivent avoir lieu en chambre du conseil" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur sa demande de mise en liberté ait, contrairement aux prescriptions de l'article 695-34 du Code de

procédure

pénale qui dispose qu'elle statue dans les conditions prévues par l'article 199 du même Code, été rendu en audience publique, dès lors qu'il ne justifie pas que l'irrégularité ainsi commise ait porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-34 du Code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'avocat de Jacques X... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience, de sorte qu'ont été méconnues les dispositions du texte susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur et son avocat ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 3 mars 2005 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-34
Assistance juridique générée (IA) — non officielle