Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA X... DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la X... Y... DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2ème section, en date du 8 août 2005, qui, dans l'information suivie contre Adnène Z... et autres, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mises en examen ; Vu le mémoire produit ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 80-1 et 593 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de l'information dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance come de contradiction, qu'il n'existait pas d'indices graves ou concordants justifiant les mises en examen requises par le ministère public ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la X... de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;