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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 144 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2006 rejetant la demande de mise en liberté formée par Pascal X... le 15 décembre 2006 ; "aux motifs que, "compte tenu de la façon dont Pascal X... appréhende les faits, il est à craindre, s'il était mis en liberté, qu'il ne soit tenté d'exercer des pressions sur les victimes ou leurs parents ; que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter ces pressions ; qu'elle est également indispensable pour mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ; que son comportement durait depuis plusieurs mois voire plusieurs années ; que, s'agissant d'agressions sexuelles sur la personne de petites filles appartenant à l'entourage immédiat proche de l'intéressé, les faits reprochés à Pascal X... ont troublé l'ordre public de manière exceptionnelle ; que ce trouble, apaisé par la détention de Pascal X... serait ravivé par sa remise en liberté alors que les faits ont été révélés très récemment" ; "alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée au regard des cas de détention provisoire prévus à l'article 144 du code de

procédure

pénale ; que le juge ne saurait se contenter d'une

motivation

abstraite juxtaposant un fait à un cas visé par ce texte sans faire apparaître un lien entre les deux ; que tel est cependant le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction ayant juxtaposé le fait (pour le moins imprécis) que Pascal X... appréhendait les faits d'une certaine "façon" à la nécessité d'éviter des pressions sur les victimes, le fait que "son comportement durait depuis plusieurs mois voire plusieurs années" à la nécessité de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement et le fait qu'il s'agisse "d'agressions sexuelles sur la personne de petites filles appartenant à l'entourage immédiat proche de l'intéressé" à la nécessité de ne pas raviver un trouble exceptionnel à l'ordre public et qu'une telle

motivation

est manifestement insuffisante au regard des cas de détention provisoire prévus au texte susvisé" ;

Sur le second moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 145 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2006 rejetant la demande de mise en liberté formée par Pascal X... le 15 décembre 2006 ; "aux motifs qu' "un contrôle judiciaire n'apparaît pas suffisant pour répondre à ces objectifs", à savoir ceux justifiant, aux yeux de la chambre de l'instruction, le maintien en détention provisoire de Pascal X... ; "alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne comporte pas une telle

motivation

concrète mais uniquement une

motivation

générale et abstraite, assimilable à une absence totale de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 145
  • 567-1-1
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