Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giuseppe, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2007 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Giuseppe X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à une interdiction de gérer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 241-3 du code de commerce réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 janvier 2007, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à cinq ans d'interdiciton de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-3
- L241-3
- 567-1-1