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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 janvier 2007 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer François X..., représentant légal de la société propriétaire du véhicule verbalisé, coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que le prévenu n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lors de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'où il se déduit une présomption de responsabilité pénale, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, D'où il suit que la casssation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 30 janvier 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L121-3
  • 567-1-1
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