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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 29 juin 2006, qui, pour complicité de coups mortels, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du code pénal, 349 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les questions n° 5 et 9 figurant sur la feuille des questions et qui interrogent la cour et le jury sur le crime de violences volontaires et sur les faits de complicité de ce crime reprochés à Karim X... auxquelles il a été répondu affirmativement, ne comportent aucune indication relative à la culpabilité des deux accusés ; "alors que l'article 349 du code de

procédure

pénale impose que les questions principales posées à la cour et au jury doivent être posées ainsi qu'il suit : " l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ; qu'en l'espèce où ces dispositions n'ont pas été respectées et où la cinquième question ne permet pas de savoir si l'auteur principal du crime dont Karim X... a été déclaré complice, a agi sciemment, la cassation est encourue" ; Vu l'article 349 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" ; Attendu que la question n° 9 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes : "Karim X... d'avoir à Albi, département du Tarn, le 28 septembre 2002 donné des instructions en vue de commettre le crime de coups mortels qualifié à la question numéro sept en l'espèce en ordonnant à Ali Y... de tuer Karim Y..." ; Attendu que cette question était conçue en des termes qui ne permettaient pas à la cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité qui est l'élément essentiel de toute condamnation ; Que, si l'emploi du mot "coupable" prescrit par le texte précité n'est pas sacramentel, il est du moins nécessaire que les termes utilisés soient rigoureusement équivalents ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que la réponse affirmative à la question posée en ces termes n'a pu donner de base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de Karim X... et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 29 juin 2006, mais en ses seules dispositions concernant Karim X..., ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 122-1
  • 349
  • 567-1-1
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