Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2005, qui, notamment, pour vols en récidive, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 132-19 du Code de
procédure
pénale, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour des faits de vols en récidive à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, "le tribunal a justement souligné, compte tenu de la rapidité de la réitération des faits, de leur caractère régulier, de l'importance du préjudice causé, que le comportement délinquant de Geamel X... relevait du choix délibéré ; que cette attitude doit être d'autant plus sanctionnée que ce dernier persiste à minimiser la gravité de ses actes ; que cela justifie en conséquence une peine de trois ans d'emprisonnement" ; "alros que, faute de répondre au moyen de défense soulevé par la prévenue, qu'elle relevait expressément, tiré de l'absence de toute violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Attendu que le moyen, qui fait grief à l 'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions invoquant l'absence de violence, est inopérant, dès lors que le prévenu était poursuivi pour vol simple ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;