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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 avril 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hector, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 novembre 2004 qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de recel de vols et complicité d'escroqueries, a prononcé sur des exceptions et demandes d'annulation d'actes ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8, 507, 508, 591 à 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Hector X... ; "aux motifs adoptés que, contrairement à ce que soutient Hector X..., le dernier acte interruptif de poursuites qui lui est opposable, avant le réquisitoire supplétif du 10 février 1997, n'est pas l'arrêt du 17 octobre 1991 mais celui du 24 mars 1994, statuant sur l'appel des parties civiles et du ministère public des dispositions du jugement du 2 mai 1991 concernant Hector X... ; il convient d'ailleurs de signaler que Hector X... était présent à l'audience de la Cour, qui, dans le dispositif de l'arrêt a reçu les appels et a confirmé les dispositions avant dire droit du jugement, en date du 2 mai 1991 ; le réquisitoire supplétif du 10 février 1997 qui a interrompu la prescription à l'égard de Hector X... est intervenu avant l'expiration du délai de trois ans, à compter de l'arrêt du 24 mars 1994, alors que l'action publique n'était pas éteinte ; "aux motifs propres que la Cour relève que le tribunal correctionnel de Versailles a statué, le 2 mai 1991, à la fois sur les exceptions de

procédure

soulevées par Hector X... et sur les demandes de mise en liberté des autres prévenus ; par arrêt du 17 octobre 1991, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable les appels des parties civiles et du ministère public relativement à la mise en liberté des prévenus et a " dit irrecevable en l'état les appels en ce qu'ils (avaient) trait à l'annulation ou à la cancellation de diverses pièces relatives à Hector X... " ; ainsi contrairement à ce que soutient Hector X..., la Cour n'a pas déclaré définitivement irrecevable l'appel du ministère public contre les dispositions du jugement du 2 mai 1991 relatives aux moyens de

procédure

soulevés ; plus précisément, la cour a jugé que, le jugement entrepris n'ayant pas mis fin à la

procédure

et le ministère public n'ayant pas déposé dans le délai d'appel la requête prévue par l'article 507 du Code de

procédure

pénale, l'appel du parquet sur les incidents de

procédure

ne pouvait être examiné avant que l'affaire n'ait été jugée au fond ; ( ) ; Il se déduit de ce qui précède que l'appel du ministère public ne pouvait être jugé, comme le précise l'article 508 du Code de

procédure

pénale " qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond" ; statuant à la fois sur l'appel sur le fond formé par le ministère public contre le jugement rendu le 6 mars 1992 à l'égard des autres prévenus et sur l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 2 mai 1991 en ses dispositions relatives aux exceptions de

procédure

soulevées par Hector X..., la Cour a, à l'égard de ce dernier, accompli par son arrêt du 24 mars 1994, un acte interruptif de prescription ; la Cour constate que le réquisitoire supplétif pris par le parquet de Versailles sur les faits imputables à Hector X... est daté du 10 février 1997, soit moins de trois ans après l'arrêt du 24 mars 1994, lui-même intervenu moins de trois ans après le jugement du 2 mai 1991, étant précisé que le dernier acte d'instruction non annulé concernant Hector X... est son interrogatoire de première comparution du 15 novembre 1990 ; "alors, d'une part, que les actes nuls pour être effectués par une autorité ou un juge incompétent n'ont pas d'effet interruptif ; qu'en l'absence de jugement au fond concernant Hector X..., la cour d'appel ne pouvait, par son arrêt du 24 mars 1994, se prononcer sur l'appel du parquet et des parties civiles contre le jugement avant dire droit du 2 mai 1991 ; que, dès lors, l'arrêt du 24 mars 1994, insusceptible de pourvoi de la part de Hector X... puisqu'il confirmait le jugement faisant droit à l'exception de nullité qu'il avait soulevée, manifestement entaché sur ce point d'incompétence et d'excès de pouvoir, n'a pu valablement interrompre la prescription ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 8 du Code de

procédure

pénale ; "et alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'aucun acte interruptif de prescription concernant Hector X... n'a été accompli entre l'arrêt du 17 octobre 1991 constatant l'irrecevabilité de l'appel formé par le parquet et les parties civiles contre le jugement du 2 mai 1991 et le réquisitoire supplétif du 10 février 1997 ; qu'en refusant de constater que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé l'article 8 du Code de

procédure

pénale en sorte que l'arrêt attaqué sera annulé sans renvoi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement du 2 mai 1991, le tribunal correctionnel, devant lequel Hector X..., notamment, avait été attrait des chefs de recels et complicité d'escroqueries, a annulé des actes de l'information et renvoyé l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué, au fond, sur la poursuite dirigée contre ses coprévenus ; que, par décision du 17 octobre suivant, les juges du second degré ont dit irrecevables, en l'état, les recours formés par le ministère public et les parties civiles contre les dispositions du jugement intéressant Hector X..., à défaut de présentation d'une requête conforme aux dispositions de l'article 507 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 24 mars 1994, la cour d'appel, prononçant à la fois sur les recours visant le jugement, rectification annulée en date du 2 mai 1991, et le jugement de condamnation rendu le 6 mars 1992 à l'égard des coprévenus d'Hector X..., a confirmé les deux décisions en toutes leurs dispositions ; Attendu que, par réquisitoire supplétif, en date du 10 février 1997, le procureur de la République a demandé qu'il soit continué d'informer sur les faits reprochés à Hector X... s'agissant de la partie de la

procédure

n'ayant pas fait l'objet d'une annulation ; que ce dernier, renvoyé de nouveau devant la juridiction correctionnelle des chefs susvisés, a excipé de la prescription de l'action publique ; que, pour écarter cette exception, l'arrêt confirmatif attaqué retient que moins de trois ans se sont écoulés entre la décision du 24 mars 1994, qui a tranché définitivement les appels relatifs au jugement avant-dire droit du 2 mai 1991, et le réquisitoire du 10 février 1997 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués par le demandeur, en l'absence de prescription de l'action publique, dès lors que les juges du fond, pour vider leur saisine, étaient tenus de statuer définitivement sur les appels du jugement rectification annulée en date du 2 mai 1991 en même temps qu'ils prononçaient, au fond, sur les recours formés contre le jugement condamnant les coprévenus d'Hector X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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