Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Souhel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 142 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant maintenu l'obligation pour Souhel X... Y..., placé sous contrôle judiciaire, de verser un cautionnement, réduit à 10 000 euros, l'arrêt attaqué retient que ce montant est proportionné aux ressources de l'appelant, principalement constituées de gains de jeux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, par ailleurs, en exposant la situation familiale et professionnelle de la personne mise en examen, a tenu compte de ses charges, et qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;