Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire de la partie civile, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, a été, à bon droit, déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
, pris de la violation de l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir eu connaissance des réquisitions écrites du ministère public devant la chambre de l'instruction, dès lors que lui-même et son avocat ont été informés de la date à laquelle le dossier serait évoqué à l'audience, que la
procédure
a été déposée dans les forme et délai de la loi au greffe de cette juridiction, et qu'il appartenait à son avocat de prendre connaissance de ces réquisitions ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 198
- 197
- 441-1
- 575
- 567-1-1