Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Richard, - Y... Françoise, épouse X... - La SOCIETE FINAXI, représentée par son gérant, José Z..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 19 juillet 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels, en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L.16 B du livre des
procédure
s fiscales : Attendu que le juge des libertés et de la détention, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause cette appréciation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, communs aux demandeurs, pris de la violation de l'article L.16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, l'article L.16 B du livre des
procédure
s fiscales ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, il n'importe que l'ordonnance ait été rendue le même jour que la requête ; que, d'autre part, le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; qu'enfin, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L.16 B du livre des
procédure
s fiscales ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les demandeurs aient, lors du déroulement des opérations, régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention assurant la permanence du service au tribunal de grande instance de Versailles d'une difficulté liée aux dites opérations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1