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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 21 juin 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, ensemble les articles L. 47 du livre des

procédure

s fiscales et 170 du code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et rejeté l'exception de nullité soulevée par Thierry X... tirée du non-respect des formalités prescrites par l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales ; "au motifs que "la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification ayant porté atteinte aux droits de la défense sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la

procédure

par le juge répressif ; qu'en revanche, ces garanties ne s'appliquent pas au délit d'abstention de déclaration de revenus dont la constatation est étrangère à la

procédure

de vérification ; qu'en l'espèce, les moyens des deux prévenus doivent être rejetés s'agissant du délit de fraude fiscale pour les revenus de l'année 2000 et 2001, les poursuites étant fondées sur l'absence de déclaration ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 ne doit être examinée qu'au titre de la fraude fiscale pour minoration de la déclaration de revenus au titre de l'année 2002 ; qu'il résulte du dossier, que l'administration fiscale a adressé le 20 août 2003, par lettre recommandée avec avis de réception aux époux X..., un avis d'examen de la situation personnelle au titre des revenus perçus en 2000, 2001 et 2002 ; que ce courrier était renvoyé le 6 septembre 2003 à l'administration par le bureau de Paris Etoile avec les mentions suivantes "présenté le 21/08/2003 " -absent le 21/08/2003, non réclamé retour à l'employeur ; qu'au surplus, l'administration fiscale a fait parvenir aux époux X... par lettre recommandée, dont ils accusaient réception, un courrier daté du 17 septembre 2003 ; qu'aux termes de ce courrier, l'administration fiscale informait les contribuables de ce que par avis en date du 20 août 2003, elle les avait avisés de l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à titre d'information, elle joignait une copie de cet avis ainsi qu 'une charte du contribuable et proposait aux contribuables un rendez-vous ; qu'en conséquence Thierry X... a bien été informé de sa faculté de se faire assister d'un avocat, avant même que les opérations de vérification aient commencé ; qu'en effet, le premier rendez-vous sur place est intervenu le 9 octobre 2003, ce qui lui laissait le temps de préparer sa défense ; que, dès lors, les droits de la défense n'ont pas été violés, qu'il convient de rejeter ce moyen " ; "alors 1 ) que, la violation par l'administration de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales d'aviser le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil entraîne la nullité des poursuites pénales auxquelles la vérification a servi de base ; qu'en l'absence du contribuable lors du passage du préposé de l'administration des postes, et de retour du courrier à l'expéditeur, l'obligation d'information pesant sur l'administration n'est réputée effectuée que si un avis de passage a été laissé audit contribuable, l'informant de la mise en instance du pli ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que Thierry X... avait été suffisamment informé de la faculté qui lui était offerte de se faire assister par un avocat, que le courrier avait été présenté au domicile dudit contribuable, mais sans relever qu'un avis de passage avait été déposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales ; "alors 2 ) que l'avis de passage informant le contribuable de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil doit lui être adressé avant le début des opérations de contrôle ; qu'à cet égard, la date de début du contrôle est présumée être celle figurant sur la notification de redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour décider que Thierry X... avait été valablement informé de la faculté d'être assisté d'un conseil par le courrier du 17 septembre 2003, que les opérations de vérification avaient débuté à la date du premier entretien du contribuable avec l'administration, intervenu le 9 octobre 2003 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la notification de redressement mentionnait comme date de début du contrôle le 17 septembre 2003, sans rechercher s'il était établi qu'aucune autre opération de contrôle n'avait été entreprise entre le 17 septembre et le 9 octobre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales ; "alors 3 ) que la violation par l'administration de l'obligation qui lui est faite, par l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales, d'aviser le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil entraîne la nullité des poursuites pénales engagées pour absence de déclaration lorsque la preuve de cette absence résulte de la vérification ; que l'obligation de déposer une déclaration, sans laquelle ne peut être constitué le délit d'abstention de déclaration, suppose que le contribuable soit imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'en écartant l'exception de nullité s'agissant du délit d'abstention de déclaration pour les revenus des années 2000 et 2001, cependant que la preuve de l'impossibilité des époux X... ne pouvait résulter que du contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 47 du livre des

procédure

s fiscales et 170 du code général des impôts" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant de la poursuite pour fraude fiscale par minoration de la déclaration de revenus au titre de l'année 2002, que l'administration fiscale a adressé, le 20 août 2003, à Thierry X..., un avis d'examen de sa situation personnelle au titre des années 2000 à 2002, par Iettre recommandée avec avis de réception, présentée le 21 août 2003, non réclamée et retournée le 6 septembre suivant ; que cette administration a, alors, fait parvenir au prévenu un nouveau courrier recommandé, le 17 septembre 2003, dont il a accusé réception, auquel étaient joints le précédent avis de vérification et la charte du contribuable ; que la vérification n'ayant, en définitive, commencé que le 9 octobre 2003, les juges en déduisent que les droits de la défense ont été respectés ; Que, par ailleurs, pour rejeter cette même exception de nullité concernant la poursuite pour fraude fiscale par omission de déclaration de l'impôt sur les revenus, au titre des années 2000 et 2001, l'arrêt relève que la constatation des omissions déclaratives est étrangère à la

procédure

de vérification de comptabilité et qu'ainsi ledit article n'est pas applicable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L47
  • 567-1-1
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