Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nordine, - Y... Nacir, - Z... A... Ahmed, - B... Carmelo - C... Samir, - D... Johnny, - E... Daniel F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à trente mois d'emprisonnement, le deuxième, à deux ans d'emprisonnement, le troisième, à huit ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français, les quatrième, cinquième, sixième et septième, à trois ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Nacir Y..., Samir C..., Johnny D... et Daniel F... E... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Vu les mémoires personnels et complémentaire produits ; Vu les observations complémentaires formulées par Carmelo B... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; II - Sur le pourvoi de Nordine X... : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; III - Sur le pourvoi de Carmelo B... :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, il ne résulte d'aucune pièce de
procédure
que celui-ci ait demandé à être confronté avec un témoin le mettant en cause ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministère public ayant interjeté appel incident du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à l'encontre du prévenu, la cour d'appel pouvait infirmer cette décision dans un sens défavorable à celui-ci ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; IV - Sur le pourvoi d'Ahmed Z... A... : Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-1 du code pénal, 400 et 512 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé par le président en audience publique ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait confirmé la peine complémentaire d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il s'est abstenu de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des prévisions de l'article 131-30-1 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 515
- 132-19
- 8
- 131-30-1
- 567-1-1