Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA FEDERATION REGIONALE DES PAYS DE LOIRE DU MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL, partie civile, contre l'arrêt n° 427 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 novembre 2006, qui, dans la
procédure
suivie contre Michel X... pour viols aggravés, a ordonné la publicité des débats et dit que l'arrêt serait rendu en audience publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir entendu, sur la demande tendant à la publicité des débats formée par Michel X..., Alice Y..., partie civile, a reçu celui-ci en sa demande et a ordonné la publicité des débats et que l'arrêt soit rendu en audience publique ; "alors qu'il résulte de l'article 197 du code de
procédure
pénale que le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience - devant la chambre de l'instruction - ; que le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; que l'article 199 du même code précise que les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; qu'en l'occurrence, il ne résulte aucunement, ni des mentions de l'arrêt ni de la
procédure
, que la partie civile demanderesse au pourvoi et son conseil aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leur mémoire ou à présenter leurs observations, en sorte que la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Michel X... a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté à la suite de l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 21 octobre 2006, l'ayant condamné à 17 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés duquel il a interjeté appel, ce recours étant également formé contre l'arrêt du même jour ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération Régionale des Pays de Loire du Mouvement Français pour le Planning familial et ayant condamné Michel X... à lui verser, ainsi qu'à la victime, autre partie civile, des dommages et intérêts ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la
procédure
ni d'aucune mention de l'arrêt que la Fédération Régionale des Pays de Loire du Mouvement Français pour le Planning familial et son avocat aient été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; Mais attendu qu'en cet état, les droits de cette partie civile ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 novembre 2006, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 197
- 199
- 567-1-1