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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Patrick, contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 25 octobre 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 75 euros d'amende ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-6-1 du code de la route, 460, 536, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et l'a condamné à une amende de 75 euros, sans constater que lui ou son avocat avait eu la parole en dernier à l'audience des débats ; "alors que, devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale, la personne poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que la juridiction de proximité ne pouvait donc légalement déclarer Patrick X... coupable et le condamner, sans constater que lui ou son avocat avait eu la parole en dernier, à l'audience des débats"; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que l'avocat du prévenu a été entendu en ses moyens de défense après les réquisitions du ministère public et qu'ainsi, il a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire personnel et le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 529, 529-1, 529-2 , 591, 593 et A. 37 du code de

procédure

pénale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, a déclaré Patrick X... coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et l'a condamné à une amende de 75 euros ; "aux motifs que Patrick X... soulève la nullité du procès-verbal, en date du 25 avril 2003, du fait que celui-ci ne mentionne pas l'adresse où la contestation peut être faite ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée, car seul le troisième volet, c'est à dire le procès-verbal de l'infraction doit être pris en compte ; "alors qu'en prévoyant que, dans le délai de trente jours, alors applicable, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, l'article 529-2 du code de

procédure

pénale a édicté une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense et dont la méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité du procès-verbal d'infraction ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, que "seul le troisième volet, c'est à dire le procès-verbal de l'infraction doit être pris en compte" (jugement p. 2), sans préciser en quoi les mentions portées au troisième volet devaient seules être prises en compte et permettaient au contrevenant de contester utilement et effectivement ladite contravention dans le délai de trente jours auprès "du service indiqué dans l'avis de contravention", la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le premier volet du formulaire prévu par l'article A.37-1 du code de

procédure

pénale ne mentionnait pas les modalités de la contestation de l'amende forfaitaire dès lors que sa réclamation a été accueillie, en application des dispositions de l'alinéa 4 du texte précité ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 529-2
  • 567-1-1
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