Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Anouar, - L'ASSOCIATION "POLITIQUE DE VIE", - Z... Christian, - A... B... Valérie, - C... Nadine, - D... Nathalie, - D... René, - E... Gisela, - E... Willy, - F... Alain, - F... Jean, - D... Muguette, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel G... du chef d'association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par l'association politique de vie et Christian Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur la recevabilité des mémoires personnels produits par Anouar X... Y..., Nadine C... et Nathalie D... : Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur les autres pourvois :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 463 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 2
- 463
- 567-1-1