Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 8 novembre 2005, qui, sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de RENNES, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de ladite cour, en date du 10 février 2005, l'ayant relaxé de la prévention d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation est ouverte au défendeur au pourvoi, selon les articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale, dans le délai de cinq jours de la notification de cette décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 novembre 2005 a été notifié le 28 décembre 2005 à Laurent X..., qui n'a formé opposition que le 13 janvier 2006 ; D'où il suit que l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1