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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Josette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre Juan Z... du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen, qui soutient à tort que l'assureur du prévenu, mis en cause devant la juridiction répressive en application de l'article 388-1 du code de

procédure

pénale, ne peut se faire représenter devant la cour d'appel, que par un avoué ou un avocat admis à postuler devant la juridiction du second degré, est inopérant ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, énoncé que le jugement serait infirmé en ce qu'il avait été déclaré opposable à la MAIF, puis qu'il devait être confirmé en ce qu'il avait été déclaré opposable, notamment, à la MAIF, l'arrêt dit le jugement non opposable à cet assureur ; Attendu qu'après avoir dit que "la cour dispose d'éléments d'appréciation insuffisants" pour évaluer à 2 500 euros le préjudice subi par Josette X... au titre de l'incapacité temporaire partielle, l'arrêt lui accorde une réparation de ce montant ; Attendu qu'en l'état de ces contradictions, la cassation est encourue ;

Et sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions aux termes desquelles les parties civiles appelantes lui demandaient de déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, en rappelant qu'elles l'avaient régulièrement mis en cause devant elle et que tant son précédent arrêt du 19 décembre 2001 que le jugement entrepris avaient admis cette opposabilité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 19 décembre 2001 a été déclaré opposable au fonds de garantie, la cour d'appel ne se prononce pas sur la demande des parties civiles ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 novembre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 388-1
  • 593
  • 567-1-1
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