Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Kassy-David, - X... Michelle, parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux, escroquerie et escroquerie au jugement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par Kassy-David et Michelle X..., pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal ;
Sur le second moyen
de cassation proposé par Kassy- David et Michelle X..., pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par les parties civiles, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 567-1-1