Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre le jugement de la juridiction de proximité de GAP, en date du 23 mars 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Frédéric X... est poursuivi pour avoir, le 30 décembre 2006, dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 20 km / heure, ledit dépassement étant inférieur à 30 km / heure ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, le jugement énonce que les faits reprochés sont suffisamment établis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions visées par le greffier et déposées avant tout débat au fond, excipant de la nullité du procès-verbal en raison du défaut de précision du lieu exact de commission de l'infraction et des conditions d'utilisation du cinémomètre, la juridiction de proximité na pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 23 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nyons, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1