Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fulgencio, partie civile contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 mai 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, menaces, faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 590
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle