Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Françoise, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Z... et de Gweltas A... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité ; Sur sa recevabilité : Vu l'article 567 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la partie civile, était à la date du pourvoi formé par celle-ci, susceptible, de sa part, d'opposition ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567
- 567-1-1