Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 21 septembre 2006, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; "aux motifs qu'il aurait été interjeté plus de dix jours après le prononcé de la décision du tribunal correctionnel ; "alors que tout moyen que la cour envisage de soulever d'office pour fonder son arrêt doit être soumis à la libre discussion des parties, et en particulier doit pouvoir faire l'objet d'observations de la part du prévenu ; qu'en l'état de conclusions déposées par le prévenu concernant le fond du dossier et n'envisageant pas la question de la recevabilité de l'appel, ni l'arrêt ni les notes d'audience n'établissant l'existence d'un débat sur cette question, la partie civile ni le parquet n'ayant pas déposé de conclusions écrites, la cour ne pouvait déclarer l'appel irrecevable comme tardif sans organiser expressément un débat sur ce point ; qu'elle a ainsi violé les principes et textes susvisés" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation du droit au double degré de juridiction, de l'article 2 du 7ème protocole à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14, alinéa 5, du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; "aux motifs qu'il a été interjeté plus de dix jours après le prononcé de la décision du tribunal correctionnel ; "alors que toute personne reconnue coupable d'un délit doit avoir la possibilité effective de faire réexaminer sa condamnation par une cour d'appel ; qu'en conséquence, le délai d'appel ne peut courir, contre un justiciable absent au prononcé du jugement, qu'à compter du jour où il a effectivement eu connaissance de la décision rendue contre lui ; qu'en déclarant l'appel tardif au motif qu'il a été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement, alors que l'appelant n'était ni présent ni représenté lors de ce prononcé, et sans constater qu'il ait été informé en temps utile des voies et délais de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Michel X... du jugement l'ayant condamné des chefs de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'arrêt énonce que le prévenu a comparu, avec ses avocats, à l'audience des débats du 24 novembre 2003 à l'issue de laquelle le président a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé à l'audience du 5 janvier 2004 ; que les juges en déduisent que l'appel interjeté par le prévenu le 25 mai 2005, plus de dix jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement le 5 janvier 2004, est tardif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'appel avait été régulièrement formé au regard des dispositions d'ordre public de l'article 498 du code de
procédure
pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 2
- 498
- 567-1-1