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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2006 qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, l'a condamné à 170 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de police, était composée de trois magistrats ; "alors qu'en vertu de l'article 547 du code de

procédure

pénale, tel que résultant de la loi du 9 mars 2004, l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel, en siégeant en formation collégiale, a directement méconnu ce texte (cf. Crim. 14 juin 2006, B.180)" ; Vu les articles 547 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que cette disposition s'applique indistinctement aux décisions rendues en premier ressort en matière de contravention qu'elles émanent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de la juridiction de proximité, a méconnu le premier des textes susvisés ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 13 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 547
  • 567-1-1
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