Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - X... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 26 octobre 2006, qui a condamné, le premier, à douze ans de réclusion criminelle pour meurtre et, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende pour subornation de témoins ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 215, 183, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à viser " l'exploit en date du portant signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi " ; "alors, d'une part, que la notification de l'arrêt de renvoi est une formalité substantielle dont l'omission emporte nullité des débats et des condamnations ; que l'omission de la date à laquelle la notification, réalisée en l'espèce par voie de signification, a été délivrée ne permet pas de vérifier la régularité de ladite notification ; "alors, d'autre part, que la notification de l'arrêt de renvoi est une formalité substantielle dont l'omission emporte nullité des débats et des condamnations ; qu'en l'espèce, étant en présence de deux accusés, l'arrêt se borne à faire état de "la signification à l'accusé" de l'arrêt de renvoi, sans préciser celui des deux accusés auquel elle a été délivrée ; que cette mention ne permet pas de déterminer la personne à qui cet exploit a été délivré et, partant, de vérifier la régularité de ladite notification" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 292, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt vise " le procès-verbal en date du 23 octobre 2006 à heures " constatant la communication faite à l'accusé de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la session ; "alors que le jour et l'heure auxquels l'arrêt modificatif de la liste des jurés de la session a été notifié à l'accusé doivent être précisés ; que l'omission de l'heure à laquelle l'arrêt modificatif a été remis ne permet pas de vérifier la régularité de ladite notification" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la
procédure
que les accusés ou leur avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la notification de l'arrêt de renvoi ou de celle de l'arrêt modifiant la liste des jurés de session ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter comme moyens de cassation, en se fondant sur des mentions de l'arrêt pénal, de prétendues nullités qu'ils n'ont pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 590
- 567-1-1