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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-LES-BAINS, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende civile de 75 euros ; Sur sa recevabilité : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau de Chambéry, mandaté par Me Z..., avocat au barreau de Paris, qui avait représenté le demandeur devant la juridiction de proximité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le mandat annexé à la déclaration de pourvoi n'émanait pas du demandeur lui-même, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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