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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dariusz, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 avril 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 200, 593 et 695-30 du code de

procédure

pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué sont contradictoires en ce qu'il est indiqué, d'un côté, que la chambre de l'instruction s'est réunie en audience publique pour le délibéré et, d'un autre côté, qu'elle a délibéré, conformément aux dispositions de l'article 200 du code de

procédure

pénale, c'est-à-dire en l'absence du procureur général, des parties, des avocats et du greffier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, statuant sur une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, après débats tenus en audience publique, en application de l'article 695-30 du code de

procédure

pénale, a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du même code ; D'où il suit que le moyen, qui invoque une erreur matérielle, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-11 , 695-13 et 695-23 du code de

procédure

pénale, 5 1 et 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Dariusz X... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 2 novembre 2006 par le juge du tribunal d'arrondissement de Jelenia Gora (Pologne) pour l'exécution d'un "jugement exécutoire de la détention provisoire du tribunal régional de Zgorzelec du 30 juin 2006, visant huit infractions d'usage d'un passeport falsifié (faits commis de fin 1998 au 9 février 2000 sur le territoire polonais) ; "aux motifs que l'autorité judiciaire a retenu une qualification juridique relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23, en l'espèce celle de "falsification de documents administratifs et trafic de faux, et que ces faits sont aux termes de la loi polonaise punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'exercer le contrôle de la double incrimination ; qu'enfin, n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus à l'article 695-22 et que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; "alors que, lorsque le mandat d'arrêt européen est délivré pour l'exécution d'une décision plaçant la personne recherchée en détention provisoire, le mandat doit contenir des indications sur la législation étrangère de fond et de

procédure

en ce domaine et sur les circonstances qui justifiaient, en l'espèce, la mise en détention, la chambre de l'instruction doit s'assurer du respect de cette exigence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en validant un mandat émis par les autorités polonaises pour l'exécution d'un jugement de détention du 30 juin 2006 pour des infractions d'usage de faux passeport commises fin 1998 et début 2000, qui ne contenait aucune des indications précitées, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que ni la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen ni la loi du 9 mars 2004 prise pour son application ne prévoient un contrôle par les autorités judiciaires de l'Etat membre d'exécution des conditions particulières de droit et de fait justifiant la détention provisoire de la personne recherchée ; qu'il n'est ni établi ni allégué que la remise du demandeur serait de nature à porter atteinte aux droits et aux principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-11, 695-13 et 695-23 du code de

procédure

pénale, 5 1 et 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Dariusz X... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 2 novembre 2006, par le juge du tribunal d'arrondissement de Jelenia Gora (Pologne) pour l'exécution d'un "jugement exécutoire de la détention provisoire du tribunal régional de Zgorzelec du 30 juin 2006, visant huit infractions d'usage d'un passeport falsifié (faits commis de fin 1998 au 9 février 2000 sur le territoire polonais) ; "alors que le mandat d'arrêt européen doit contenir des renseignements sur les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu afin, notamment, de permettre à la chambre de l'instruction d'apprécier si la personne recherchée a la possibilité d'y former opposition ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en validant un mandat dans lequel la rubrique "décision rendue par défaut" n'était pas renseignée, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les dispositions de l'article 695-32, 1 , du code de

procédure

pénale relatives aux décisions rendues par défaut ne sont applicables que lorsque le mandat d'arrêt a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 200
  • 695-30
  • 6
  • 567-1-1
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