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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour appel de RENNES, en date du 30 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 197, 148-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avis de l'audience a été adressé à Me Gonsse, avocat d'Ali X... ; "alors que, il résulte des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé à l'ancienne adresse de l'avocat du mis en examen, qui avait déménagé depuis près d'un an, alors que la chambre de l'instruction avait nécessairement connaissance de la nouvelle adresse de cet avocat qui figurait sur différents actes de la

procédure

et notamment l'acte d'appel saisissant la chambre de l'instruction ; que, n'ayant jamais reçu notification de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, Me Gonsse n'a pu y représenter son client qui s'est vu privé du droit à une défense" ; Vu l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que cette notification n'a pas été faite à l'adresse que l'avocat d'Ali X... avait fait connaître au juge d'instruction ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience ; Attendu que, les droits de la défense ayant été ainsi méconnus, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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