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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelaziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui l'a partiellement relevé de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 mars 2007 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 mars 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 5 mars 2007 ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 6 mars 2007 : Le

DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 5 mars 2007 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 567-1-1
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