Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fatima, contre le jugement de la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 20 octobre 2006, qui l'a condamnée à 135 euros d'amende pour excès de vitesse ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse est parvenu au greffe le 19 février 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé Ie 4 décembre 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; qu'en conséquence, est seul recevable le mémoire déposé le 4 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Fatima X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que les irrégularités qu'elle invoque n'ont pas porté atteinte à ses intérêts, qu'il est suffisamment établi que la prévenue a commis les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait notamment valoir qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule verbalisé, que la photographie adressée par le ministère public n'était pas susceptible d' apporter la preuve de l'identité du conducteur et qu'en conséquence, elle ne pouvait être déclarée coupable de l'infraction constatée, la juridiction de proximité n'a pas, notamment au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Versailles, en date du 20 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Versailles, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-1
- 427
- 593
- L121-3
- 567-1-1