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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'assises spéciale des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 29 septembre 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit ans de réclusions criminelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331 alinéa 4, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (pages 8 et 9) qu'à l'audience du 14 septembre 2006 au matin, le témoin Eric Y... a commencé sa déposition, puis a été interrompu par le président, après quoi la séance a été levée à 13 heures 15 et ce n'est que l'après-midi à compter de 14 heures 45 que ce témoin a pu poursuivre sa déposition ; "alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309 du code de

procédure

pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition et que cette règle est d'ordre public" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'audience du 14 septembre 2006 a été suspendue, avec l'accord des accusés et de leurs avocats, pour "permettre le repos de tous" et notamment du témoin Y... dont la déposition a été poursuivie lors de la reprise de cette audience ; Attendu qu'en cet état, ce témoin, à qui n'avait été posée aucune question, n'a pas été interrompu au sens de l'article 331, alinéa 4, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71 et 232-36 du code pénal, 348, 349, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par les questions 1, 2, 7, et 8, déclaré Antoine X... coupable d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée et en répression l'a condamné à dix- huit ans de réclusion criminelle ; "alors que la question portant sur la circonstance aggravante de bande organisée doit être posée dans les termes de l'article 132-71 du code pénal définissant les éléments constitutifs de cette circonstance aggravante et par référence aux faits de l'espèce ; que l'article 132-71 du code pénal dispose que constitue une bande organisée, au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que la cour d'assises a fondé ses réponses affirmatives relatives à l'existence de la circonstance aggravante de bande organisée sur les questions n° 2 et 8, lesquelles ne précisent pas les faits matériels qui ont caractérisé la préparation des infractions ; qu'en cet état les déclarations de culpabilité du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée sont dépourvues de base légale"; Attendu que les questions critiquées, portant sur la circonstance aggravante de bande organisée, ont été posées dans les termes de l'article 132-71 du code pénal définissant les éléments constitutifs de cette circonstance et par référence aux faits de l'espèce ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, elles sont régulières ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 309
  • 132-71
  • 567-1-1
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