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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2006, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité de chirurgien-dentiste, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Bruno X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de la MACSF : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 4141-1 du code de la santé publique, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la MACSF ; "aux motifs que les blessures involontaires (et non volontaires) infligées à Y... Z..., également dénommé A... Y..., par le docteur Bruno X..., l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle, qu'il a pratiquée, sous sa seule responsabilité, son art médical dans le cadre du contrat de soins conclu avec son patient ; que les manquements dans l'exercice de son art ressortissent donc du champ de garantie de la police souscrite par la Confédération nationale des syndicats dentaires auprès de la MASCF qui s'applique aux actes professionnels et causés aux patients dans le cadre du contrat ; "alors que, dans ses conclusions, la MACSF soutenait que le docteur Bruno X... et son patient adhéraient à un mouvement d'idées considérant qu'une série de maux très graves, cancers notamment, aurait pour origine des dents dévitalisées, et que c'est uniquement pour l'extraction de dents dévitalisées que Y... Z... s'était présenté chez le docteur Bruno X..., l'expert ayant constaté que, antérieurement aux opérations pratiquées par le docteur Bruno X..., le patient ne présentait aucune pathologie et sa dentition complète était de qualité ; qu'elle en déduisait que les opérations relevaient de croyances irrationnelles et non de l'art dentaire, en sorte que le contrat n'avait pas vocation à couvrir les dommages en cause ; qu'en laissant sans réponse le moyen de la MACSF, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L4141-1
  • 567-1-1
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