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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Patrick, -X... Claude, -Y... Christian, -Z... Thierry, parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'établissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire d'Akli A... : Attendu que, n'étant pas partie à la

procédure

, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire qu'il a déposé est irrecevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal,575,591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs, d'une part, d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, d'autre part, d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que les attestations d'Hocine B... et d'Hanafi C..., qui ne savent pas écrire le français, rédigées en termes très généraux, ne mentionnent aucun fait précis auquel ils auraient assisté et rapportent seulement les propos de collègues de travail ; que leur attestation a été écrite à la main par une tierce personne sur un formulaire à la suite de la mention préimprimée " certifie l'exactitude des faits ci-après pour en avoir été le témoin direct " ; que rien ne permet d'établir que le tiers rédacteur qui leur en a fait lecture avant qu'ils ne la signe après avoir donné leur accord, leur ait également lu la formule préimprimée susvisée ; que, dès lors, il ne peut leur être reproché d'avoir faussement attesté qu'ils avaient été témoins directs des faits rapportés ; que, par ailleurs, dans l'attestation rédigée de sa main, F...E... n'indique pas avoir lui-même entendu d'injures racistes proférées par Patrick X..., membre de la direction ; que, dès lors, l'usage de ces attestations par Akli A... ne saurait être sanctionné ; 1) " alors que, en énonçant que dans son attestation manuscrite, F... G... E... n'indiquait pas " avoir lui-même entendu d'injures racistes proférées par Patrick X... ", quand ladite attestation énonçait expressément : " je témoigne qu'Akli A... a été victime de propos raciste, de menaces et insultes de la part de Patrick X... et Pascal D... ", la chambre de l'instruction a dénaturé la pièce susvisée et commis un excès de pouvoir ; 2) " alors que, le délit d'attestation de faits matériellement inexacts ne suppose pas que ces derniers aient été personnellement constatés par leur auteur, mais seulement que les faits attestés soient matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'il ne pouvait être reproché à Hocine B..., Hanafi C... et F... G... E... d'avoir faussement attesté qu'ils avaient été témoins directs des faits rapportés, quand il lui appartenait plus largement, comme l'y invitait le mémoire des parties civiles, de rechercher si les faits rapportés dans les attestations étaient ou non matériellement inexacts, au-delà du point de savoir s'ils avaient été personnellement constatés, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire présenté par les parties civiles ; 3) " alors que, le délit d'usage d'une attestation inexacte suppose seulement l'utilisation d'une attestation relatant des faits matériellement inexacts et n'est pas subordonné à la constatation préalable du délit d'établissement d'une attestation de faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, en ne donnant aucun motif propre au non-lieu prononcé en ce qui concerne le délit d'usage d'une attestation inexacte, quand il était reproché à Akli A... d'avoir utilisé des attestations relatant des faits matériellement inexacts, la chambre de l'instruction a en tout état de cause privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale présentée par les demandeurs au pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-7
  • 575
  • 618-1
  • 567-1-1
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