Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 février 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,2,3,591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à payer à la société FTIS, à titre de dommages-intérêts, la somme de 23 441 euros au titre de la surfacturation Y...-Z... et celle de 8 946,32 euros au titre des prélèvements au bénéfice de la Sodepi ; " aux motifs que Daniel X... n'est pas appelant des dispositions pénales du jugement déféré ; qu'aux termes de ce jugement, il est définitivement condamné pour abus de confiance " concernant les 58 683 francs dus par sa société Sodepi " au Trésor public (30 000 francs) et aux Assedics (28 684 francs), qu'il a fait régler par le notaire de la société FTIS dont il était le mandataire ; qu'il est également définitivement condamné pour avoir détourné le montant de surfacturations fournies par les architectes Y... et Z..., dont il a été établi qu'elles s'élevaient à la somme de 153 765 francs puisque représentée par deux chèques de 76 882,50 francs émis par chacun de ces architectes à l'ordre de la Sodepi au titre de la rétrocession des honoraires surfacturés à la FTIS ; que Daniel X... est en conséquence mal fondé à contester le montant des dommages-intérêts qu'il a été condamné à payer en conséquence des infractions retenues et qui correspondent exactement aux sommes détournées ; " alors que Daniel X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société FTIS ne pouvait obtenir le paiement d'une indemnité à raison des détournements dont le tribunal l'avait déclaré coupable dès lors que le montant de ces détournements se compensait avec la rémunération qui lui était due par cette société au titre de l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié ; qu'en condamnant Daniel X... à payer à la société FTIS des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes détournées sans répondre à ces conclusions excipant de l'exception de compensation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des délits dont le prévenu a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1382
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle